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2301637 Généré par l'IA

Ministerial Decision Supersedes Moot Appeal Annulment Request

Numéro de cause 2301637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a two-year deferral of their naturalization request and requested an order compelling the Minister to re-examine the application, along with associated legal costs. The court determined that the original implicitly rejected decision was superseded by a new, definitive decision issued by the Minister after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently, there was no basis to order the State to pay the requested legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Supersedes Moot Appeal Annulment Request: The court determined that the original implicitly rejected decision was superseded by a new, definitive decision issued by the Minister after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot, and consequently, there was no basis to order the State to pay the requested legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête état requérant demande de réexamen administratif effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order determining there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the initial decision was replaced.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial claim for costs, but the final order rejected the claim for costs in Article 2, referencing the scope of Article R. 222-1 (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Calvados du 27 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 avril 2023 M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, M. B conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 14 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué cette nouvelle décision à la décision implicite attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,