Legislator Jurisprudence & Législation
2301637 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Family Benefit Overpayment Claim

Numéro de cause 2301637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the implicit rejection of an administrative appeal concerning notification of an overpayment of family benefits totaling €13,849.63 and requested discharge from payment and reimbursement of collected sums. The Administrative Tribunal, citing relevant articles of the Social Security Code, determined that decisions concerning family benefits fall under the jurisdiction of the Tribunal Judiciaire, not the Administrative Tribunal, leading the court to dismiss the entire request based on its lack of competence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Family Benefit Overpayment Claim: The Administrative Tribunal, citing relevant articles of the Social Security Code, determined that decisions concerning family benefits fall under the jurisdiction of the Tribunal Judiciaire, not the Administrative Tribunal, leading the court to dismiss the entire request based on its lack of competence.

Mots-clés

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paiement des prestations recours contre des décisions administratives prestation familiale incompétence ratione materiae litige d'assurances sociales notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the administrative tribunal was deemed incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 23 janvier 2023, Mme C B née A, représentée par Me Moutoussamy, demande au triubnal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 2 février 2022 lui notifiant un indu de prestations familiales d'un montant de 13 849,63 euros ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de lui rembourser les sommes prélevées, dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1°2 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes pour lesquelles la juridiction administrative est incompétente.

2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans sa requête, Mme B conteste la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris rejeté son recours préalable exercé à l'encontre de sa décision du 2 février 2022 notifiant un indu de prestations familiales d'un montant de 13 849,63 euros. En vertu des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A.

Fait à Paris, le 3 février 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301637/6-