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2301636 Généré par l'IA

Mayor Compelling Medical Board Appointment Dismissed

Numéro de cause 2301636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling a municipal mayor to grant a second appointment with the medical board regarding a work accident claim. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent the specific conditions for injunctive relief under the administrative justice code (such as urgency or failure to execute a prior judgment), the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions compelling the administration to take specific actions requested by a litigant.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Mayor Compelling Medical Board Appointment Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that, absent the specific conditions for injunctive relief under the administrative justice code (such as urgency or failure to execute a prior judgment), the administrative judge lacks the general authority to issue injunctions compelling the administration to take specific actions requested by a litigant.

Mots-clés

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autorités communales requête en nomination administration de la justice nomination d'un agent public motifs médicaux action en interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Couronne, de lui accorder un second rendez-vous auprès du conseil médical afin de faire valoir ses observations, concernant son accident de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Couronne, de lui accorder un second rendez-vous auprès du conseil médical en vue de faire valoir ses observations. Toutefois, en dehors des pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 12 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.