Social Security Overpayment Debt Remission Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a social security office's decision imposing an overpayment debt for an activity bonus and sought debt remission, citing financial precarity; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeals commission, despite being formally invited by the court to regularize the application, as required by procedural rules for such challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Social Security Overpayment Debt Remission Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Cited regarding the requirement for the challenged decision to accompany the application, which was relevant to the inadmissibility declared under Article R. 222-1.
Cited to establish the prerequisite of an administrative appeal to the amicable review commission before filing a judicial appeal, justifying the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A conteste une décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 2 759,01 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Par un courrier du 23 mars 2023 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le même jour, le tribunal a informé Mme A de la nécessité d'exercer, préalablement à tout recours contentieux, un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité et a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, toute pièce justifiant de l'envoi de ce recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Par un courrier du 23 mars 2023, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de la commission de recours amiable de sa caisse d'allocations familiales. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 mai 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 mai 2023.
La greffière,
F. Roman