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2301636 Généré par l'IA

Administrative Establishment v. Individual (Boat Mooring Fine Withdrawal)

Numéro de cause 2301636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative establishment initiated proceedings seeking a €500 fine and an order with a daily penalty against an individual for the unauthorized and unregistered mooring of a boat on the public river domain along the Canal du Midi; however, the court issued an order simply noting the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment formation to formally accept such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Establishment v. Individual (Boat Mooring Fine Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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amende fiscale impôt sur les bateaux péremption du droit administratif confiscation de biens requête en autorisation d'exécution - Décision amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to take note of a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

This article explicitly records the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, l'établissement Voies Navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise "Nicorian" sans immatriculation apparente, sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal du Midi, bief de Bayard, au point kilométrique 5+960 sur la commune de Toulouse, département de la Haute-Garonne.

L'établissement Voies Navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner M. A B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. A B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constatés, au profit de Voies Navigables de France ;

3°) de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies Navigables de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301636 de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 22 mai 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,