Legislator Jurisprudence & Législation
2301636 Généré par l'IA

Detainee Transfer Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the suspension of a decision refusing his transfer to another detention center, arguing the current location complicated family visits because his daughters lived 170 kilometers away and their partners objected to visits at the current facility's family unit. The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the detainee failed to demonstrate the existence of an urgent situation required under the Code of Administrative Justice, noting that the petitioner had previously been transferred and his stated reasons did not meet the threshold of urgency required for suspending an administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Transfer Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request for interim relief because the detainee failed to demonstrate the existence of an urgent situation required under the Code of Administrative Justice, noting that the petitioner had previously been transferred and his stated reasons did not meet the threshold of urgency required for suspending an administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement défaut d'urgence sursis à l'emprisonnement référé droits du détenu insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it was found that the request lacked urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du chef du bureau de la gestion des détentions du 20 mars 2023 lui refusant son transfert au centre de détention de Bénac.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2205469 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. En se bornant à faire valoir que ses filles vivent avec leurs mères à 170 kilomètres du centre de détention de Mauzac où il est incarcéré, et que les conjoints de ces dernières s'opposent à ce qu'elles lui rendent visite au sein de l'unité de vie familiale du centre de Mauzac, M. A, qui a déjà bénéficié d'un transfert de la prison de Fresnes en décembre 2021, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,