Legislator Jurisprudence & Législation
2301636 Généré par l'IA

Judicial Review of Indemnity Calculation Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2301636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking judicial review to revise the variable portion of a technical lump-sum indemnity, rather than seeking annulment of the decision fixing the amount or a monetary award, was deemed manifestly inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue injunctions or act as administrators, leading the court to dismiss the entire claim under the authority to reject clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Indemnity Calculation Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae autorité administrative indemnisation de l'erreur judiciaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This article orders the rejection of the application, which is the main order, based on the reasoning mentioned in the next provision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the conclusions are manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A dépose au tribunal une requête aux fins de révision de la part variable de l'indemnité forfaitaire technique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes.

4. En l'espèce, M. A, dans ses conclusions, ne demande pas l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 fixant sa part d'indemnité forfaitaire technique, mais, demande au tribunal administratif de Grenoble de réviser cette décision. Ces conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour assurer l'exécution de ses jugements, sont manifestement irrecevables. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2301636