Legislator Jurisprudence & Législation
2301636 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities (Family Reunification Visa Suspension)

Numéro de cause 2301636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought provisional legal aid and an order to suspend the implied refusal by French consular authorities in Khartoum to register and process long-stay family reunification visa applications for the wife and minor son of one applicant, claiming urgency due to the family being separated for over four years and the wife and child facing hostility and lack of protection in Sudan. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the separation, the applicants failed to provide sufficient proof demonstrating an acute risk justifying the urgency required under the administrative justice code for ordering the suspension of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Consular Authorities (Family Reunification Visa Suspension): The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that despite the separation, the applicants failed to provide sufficient proof demonstrating an acute risk justifying the urgency required under the administrative justice code for ordering the suspension of the challenged decision.

Mots-clés

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regroupement familial assistance judiciaire provisoire visa séparation de corps protection juridique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid to Mr. C B, which is a cost/aid provision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the remainder of the request when the urgency condition is not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Although the request for suspension based on this article was denied due to lack of urgency, it was the substantive procedural rule invoked for the requested measure, and its application was discussed in the reasoning leading to rejection under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C B et Mme A E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'admettre M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Karthoum ont implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour de Mme A E et de leur fils mineur F B au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer Mme A E et F B auprès des autorités consulaires afin que soit procédé à l'enregistrement des demandes de visas et qu'il leur soit délivré des quittances de frais de visas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : M. C B a été contraint de quitter le Soudan en raison des persécutions dont il était victime, laissant derrière lui son épouse et leur fils, à l'égard desquels ses parents se sont montrés hostiles en raison de leur relation qui avait débuté avant leur mariage. En effet, Muayid a été retenu par ses grands-parents paternels pendant une longue période, au regard de sa conception hors mariage. Lorsqu'il était encore au Soudan, M. C B protégeait du mieux qu'il pouvait son épouse et son fils des foudres de sa famille, mais depuis son départ, Muayid s'est trouvé un temps privé de sa mère. Mme A E a rencontré d'énormes difficultés pour retrouver son fils et le droit de s'occuper de lui. Lorsqu'elle a fait part de son souhait aux parents de son époux de rejoindre ce dernier en France, avec Muayid, ceux-ci s'y sont fermement opposés, à tel point que Mme A E n'a eu d'autre choix que de déposer sa demande seule. Mme A E et son époux ont toujours eu espoir de pouvoir retrouver Muayid et qu'il puisse participer à la procédure de réunification familiale. M. C B est privé de son épouse et de leur fils, âgé de seulement 5 ans, depuis 2018, soit plus de 4 ans. Aujourd'hui, Mme A E et Muayid sont dans l'impossibilité de trouver protection auprès de leur famille, des autorités traditionnelles ou de la police soudanaise.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle entachée d'une erreur de droit et ne repose sur aucune base légale dans la mesure où aucune disposition légale ou règlementaire n'autorise le poste consulaire à refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa ;

* elle porte atteinte à leur vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle maintient les parents de Muayid séparés tout en ne leur permettant pas de venir en France.

Vu

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. C B et Mme A E demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, si les requérants font valoir que les parents de M. C B se montrent " hostiles " à l'endroit de Mme A E et de leur fils, au regard la conception hors mariage de ce dernier, ils n'apportent aucun élément probant au soutien de leurs allégations quant à l'acuité du risque pour leur personne, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, en dépit de la séparation des époux, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E et à Me Régent.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 février 2023

Le juge des référés,

Laurent D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,