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2301635 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal for Service-Related Illness Claim

Numéro de cause 2301635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for damages resulting from a service-related illness and reimbursement for expert fees, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the mandatory prior administrative appeal required for military personnel challenging decisions related to their personal status, despite being invited to regularize the deficiency by producing proof of such an appeal, which was not done within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Failure to File Mandatory Prior Administrative Appeal for Service-Related Illness Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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positions administratives service militaire indemnisation étatique affection apparue pendant le service réclamation administrative préalable production de créance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Racoupeau, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 116 739,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant d'une maladie imputable au service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, et sous réserve des exceptions prévues au II du même article, tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision ayant lié le contentieux.

3. En l'espèce, si Mme A a, le 21 février 2023, saisi le ministre des armées d'une réclamation indemnitaire, elle n'a pas justifié, à l'appui de sa requête, avoir exercé à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 21 avril 2023 du silence gardé sur cette demande le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions mentionnées au point 2. Par une lettre du 11 juillet 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de deux mois en produisant les pièces justifiant de ce qu'elle a exercé ce recours préalable obligatoire. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la requête de Mme A est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Caen, le 24 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost