Petitioner v. State Regarding Expulsion Order Annulment (Inadmissible Due to Untimely Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, arguing insufficient reasoning, violation of due process, infringement of human rights conventions, and manifest error in assessment regarding her right to stay. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the fifteen-day deadline for challenging the order, which specified appeal procedures and ran concurrently with the processing of the petitioner's application for legal aid, expired at the latest on the date legal aid was granted; consequently, the petition filed over a month later was deemed time-barred under relevant administrative justice codes, warranting rejection based on the manifest inadmissibility rule for late filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Expulsion Order Annulment (Inadmissible Due to Untimely Appeal): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the fifteen-day deadline for challenging the order, which specified appeal procedures and ran concurrently with the processing of the petitioner's application for legal aid, expired at the latest on the date legal aid was granted; consequently, the petition filed over a month later was deemed time-barred under relevant administrative justice codes, warranting rejection based on the manifest inadmissibility rule for late filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was filed late.
This article was cited in the reasoning to confirm that filing for legal aid does not extend the time limit for appeal, which justifies the rejection based on tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lebaad demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° BE 2023-116-006 du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- L'arrêté est insuffisamment motivé ;
- Le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée ;
- L'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- L'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° BE 2023-116-006 du 26 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination comportait l'indication des voies et délais de recours. Ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 mai 2023, ainsi qu'il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023, Mme B avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l'arrêté n° BE 2023-116-006 du 26 avril 2023. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux de 15 jours prévu à l'article L. 614-5 précité. Le délai dont disposait Mme B pour former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 26 avril 2023 expirait ainsi, au plus tard, le 2 juin 2023. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 juillet 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lebaad.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juillet 2023.
Le président
A. POUJADE
N°2301635