Failure to Maintain Contact in Annulment Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from February 20, 2023, which extended a one-year reentry ban to French territory. However, the court declined to rule on the merits of the request because the petitioner, after being released from administrative detention following a judicial decision on February 22, 2023, failed to inform the court of his new address or appoint a representative, thereby preventing proper communication regarding the ongoing proceedings as required of the initiating party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Maintain Contact in Annulment Proceeding: However, the court declined to rule on the merits of the request because the petitioner, after being released from administrative detention following a judicial decision on February 22, 2023, failed to inform the court of his new address or appoint a representative, thereby preventing proper communication regarding the ongoing proceedings as required of the initiating party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request at this stage.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 du préfet du Nord en tant qu'elle a prolongé d'un an son interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 22 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2301635