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2301634 Généré par l'IA

Litigant's Implied Withdrawal Accepted After Failure to Confirm Conclusions in Municipal Bulletin Dispute

Numéro de cause 2301634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipality's implicit refusal to grant them space to express an opinion in the local municipal bulletin, arguing the refusal violated the General Code of Territorial Collectivities; however, the court issued an order accepting the litigant's implied withdrawal of the request, as the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline following an invitation to do so under the Code of Administrative Justice, rendering the initial substantive issue moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Implied Withdrawal Accepted After Failure to Confirm Conclusions in Municipal Bulletin Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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expertise juridique retrait de la requête annulation de la décision administrative e-justice règlement du conflit juridictionnel absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used as the legal basis to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Applied because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her conclusions after being invited to do so, leading to the presumption of withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defendant in their conclusions, but the court rejected their request based on this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 11 octobre 2023, Mme C A, représentante unique, doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite du 7 avril 2024 par laquelle la commune de Neufchâtel-en-Bray a rejeté sa demande tendant à obtenir un droit d'expression dans le bulletin municipal " l'écho neufchâtelois ".

Elle soutient que de ce refus implicite est contraire aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 17 novembre 2023, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par son maire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en tout état de cause à ce que soit mis à la charge, in solidium, de Mme C A et M. D B, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- la demande de la requérante a été satisfaite du fait de la parution au bulletin d'information général de la commune du 4 novembre 2023 un texte rédigé par celle-ci.

Par un courrier du 26 janvier 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise par courrier postal le 26 janvier 2024 à la requérante, qui en a accusé réception le 29 janvier. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.

Fait à Rouen, le 6 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. Mialon