Petitioner Withdraws Challenge to Municipal Planning Permit; Costs Against Withdrawing Party Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal planning permit granted to a company for dividing land into four building lots, along with the rejection of the subsequent administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The court granted the withdrawal as valid under the Code of Administrative Justice, noting that since the withdrawal was unqualified, there was no obstacle to acknowledging it, and therefore dismissed the opposing party's request for costs against the withdrawing petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Challenge to Municipal Planning Permit; Costs Against Withdrawing Party Denied: The court granted the withdrawal as valid under the Code of Administrative Justice, noting that since the withdrawal was unqualified, there was no obstacle to acknowledging it, and therefore dismissed the opposing party's request for costs against the withdrawing petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.
This provision is cited to justify giving effect to the withdrawal (Article 1er) and rejecting the claims based on Article L. 761-1 (Article 2).
This provision was cited by the defendant in support of their request for costs, which the court rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson a délivré à la SAS Foncière BAMA un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain en 4 lots à bâtir, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et de la SAS Foncière BAMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la SAS Foncière BAMA, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SAS Foncière BAMA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Foncière BAMA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à la SAS Foncière BAMA.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.