Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission denying them the benefit of disability compensation; however, the Administrative Tribunal, citing statutory provisions that assign jurisdiction for disputes concerning decisions on disability compensation to the judicial courts, ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case. Consequently, the Tribunal rejected the application as being brought before the wrong judicial order but, pursuant to procedural rules concerning jurisdictional conflicts in social aid matters, ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Disability Compensation Dispute: Consequently, the Tribunal rejected the application as being brought before the wrong judicial order but, pursuant to procedural rules concerning jurisdictional conflicts in social aid matters, ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the rejection of the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Legal basis for the order to transmit the file to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant notamment le bénéfice de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées, au point 1, du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du
27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". En outre, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En application des dispositions citées ci-dessus au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.