Refusal to Suspend Rejection of Material Reception Conditions for Asylum-Seeking Family
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an order to suspend the refusal by the national office for immigration and integration to grant material reception conditions to a family with minor children, based on serious and manifestly unlawful infringement of the right to asylum and the best interests of the child due to destitution, was rejected by the judge of summary proceedings. The court reasoned that the applicants' claims of urgency, despite being destitute, were not sufficiently demonstrated to warrant immediate action under Article L. 521-2 of the administrative justice code, particularly because the applicants admitted to having accommodation and food aid, meaning the requirement of urgency for that specific procedure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Suspend Rejection of Material Reception Conditions for Asylum-Seeking Family: The court reasoned that the applicants' claims of urgency, despite being destitute, were not sufficiently demonstrated to warrant immediate action under Article L. 521-2 of the administrative justice code, particularly because the applicants admitted to having accommodation and food aid, meaning the requirement of urgency for that specific procedure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article in the final order.
The court explicitly cited this article to reject the main conclusions (based on L. 521-2) as lacking urgency.
Cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.
Cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme C A et M. D E, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B E, représentés par Me Martin Hamidi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l'OFII à verser à leur avocat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur situation présente un caractère d'urgence, dès lors qu'ils sont sans ressource et en situation de précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de bénéficier de conditions d'accueil satisfaisantes, dès lors que leur situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte, que la décision méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs en bas âge.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A l'appui de leur requête, Mme C A et M. D E, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B E, se bornent à faire valoir que la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielle d'accueil des demandeurs d'asile a pour effet de les placer en situation de précarité, alors qu'ils sont privés de toutes ressources et accompagnés de leurs deux enfants en bas âge. Ces seules allégations, alors qu'ils admettent par ailleurs bénéficier d'un lieu d'hébergement et d'une aide alimentaire, ne démontrent pas que leur situation rendrait nécessaire l'octroi des conditions matérielles d'accueil dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que les requérants présentent sur le fondement de cette dernière disposition doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, comme étant dénuées d'urgence. Leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E, agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B E, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D E.
Fait à Amiens, le 20 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.