Refusal to Suspend Deportation Order Despite Article 8 and CRC Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of an order to leave the territory without delay, an order specifying the country of removal, and a ban on re-entry, arguing that the action constituted a grave and manifest violation of their rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of their child under the UN Convention on the Rights of the Child. The court rejected the application because the applicant, while claiming residence since 2013 and having a child born there, failed to provide sufficient evidence demonstrating the antiquity, continuity of their ties to the territory, or their contribution to the child's upbringing, thereby failing to establish that the removal order constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom justifying relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Deportation Order Despite Article 8 and CRC Claims: The court rejected the application because the applicant, while claiming residence since 2013 and having a child born there, failed to provide sufficient evidence demonstrating the antiquity, continuity of their ties to the territory, or their contribution to the child's upbringing, thereby failing to establish that the removal order constituted a grave and manifest violation of a fundamental freedom justifying relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et
manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de a convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- - la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A B, ressortissant comorien né le 25 décembre 1995 à M'Romagi-Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2013, où se trouve le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, en se bornant à produire l'acte de naissance de sa fille née en 2015 à Mayotte, un certificat de scolarité et le titre de séjour illisible de la mère de l'enfant il n'établit pas, d'une part, l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte et, d'autre part, contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. De plus, il ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant qu'il aurait transféré précisément le centre de ses intérêts personnels à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.