Legislator Jurisprudence & Législation
2301634 Généré par l'IA

Request for Suspension of Implicit Visa Rejection Denied

Numéro de cause 2301634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the urgent suspension of an implicit rejection by the visa appeal commission regarding a long-stay family reunification visa for her spouse, arguing severe prejudice due to her advanced pregnancy and mental health issues, and citing serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient reasoning, failure to properly examine her situation, and manifest error in assessing that her spouse posed no threat to public order despite a prior irregular stay. The administrative court rejected the request for suspension under summary proceedings because none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the commission's implicit refusal decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Suspension of Implicit Visa Rejection Denied: The administrative court rejected the request for suspension under summary proceedings because none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the commission's implicit refusal decision.

Mots-clés

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visa regroupement familial suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme A B, agissant pour le compte de son époux M. C D, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son époux, M. D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne des conséquences très graves sur sa situation ; elle a débuté une grossesse depuis le 19 septembre 2022 et elle souffre de troubles anxio-dépressifs importants et de troubles du sommeil attestés par plusieurs certificats médicaux qui mentionnent la nécessaire présence de son époux à ses côtés ; elle est isolée puisqu'elle vit seule dans un logement de petite taille, ce qui est très précaire pour une femme enceinte, et porte atteinte à ses droits en tant que personne vulnérable ; plus de dix-huit mois après sa demande de regroupement familial du 22 juin 2021, celle-ci n'a toujours pas abouti alors qu'elle ne pourra pas se rendre au Maroc avant la fin de sa grossesse et même au-delà ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux remplit les conditions pour bénéficier du visa sollicité et a reçu un avis favorable concernant la demande de regroupement familial de la part du préfet de l'Hérault alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; aucune condamnation ne figure dans le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire ni dans la fiche anthropométrique ; le délit de séjour irrégulier a été aboli par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012, de sorte que le séjour irrégulier de son époux en France ne saurait caractériser une menace à l'ordre public ;il ne souffre d'aucune maladie et ne peut constituer une menace pour la santé publique ; aucune fraude ne peut lui être reprochée ; la sincérité et la réalité de son union matrimoniale avec M. D sont établies par les pièces produites ;

* elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, principe constitutionnel, également garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'empêchant de vivre avec son époux alors que plusieurs avis médicaux mentionnent la nécessité qu'ils se réunissent le plus vite possible ; elle méconnaît également les dispositions de la directive 2003/86/ CE du Conseil relative au regroupement familial.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2301590, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. D le 22 juin 2021. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a accueilli favorablement sa demande. M. D a ultérieurement sollicité à ce titre la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), qui lui a opposé un refus par une décision du 27 octobre 2022, dont la suspension de l'exécution a été demandée au juge des référés du tribunal, le 13 janvier 2023, postérieurement à la naissance de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, contestée dans cette instance. Par une ordonnance n°2300694 du 1er février 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension au motif qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la même décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus consulaire du 27 octobre 2022, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 7 février 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301634