Legislator Jurisprudence & Législation
2301633 Généré par l'IA

Ancillary Building Property Tax Cancellation Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2301633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the cancellation of property taxes concerning an ancillary building for the years 2001 through 2020, based only on assertions of registration errors. The court summarily dismissed the request, finding that the petitioners failed to invoke any operative or sufficiently precise legal grounds that would enable the judge to assess the merits of their claim, thus warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests lacking non-manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Ancillary Building Property Tax Cancellation Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court summarily dismissed the request, finding that the petitioners failed to invoke any operative or sufficiently precise legal grounds that would enable the judge to assess the merits of their claim, thus warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests lacking non-manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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propriété immobilière impôt foncier dispositions fiscales validité du permis de construire droit d'enregistrement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request because the grounds raised were insufficiently precise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur une dépendance au titre des années 2001 à 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En se bornant à l'appui de leur requête à faire état d'erreurs d'enregistrement des taxes d'habitation relativement à une dépendance au titre des années 2001 à 2020, les requérants n'invoquent aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301633