Applicant Seeks Annulment of Job Seeker Removal Based on Financial Hardship; Tribunal Rejects Claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision upholding their six-month removal from the list of job seekers and suspension of benefits, citing their household's difficult financial situation. The Administrative Tribunal rejected the claim in an order, reasoning that the financial hardship advanced as the sole ground was a plea for clemency irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, and since no other legally relevant grounds were presented within the appeal period, the request was dismissed under the provision allowing for the rejection of applications based solely on inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Job Seeker Removal Based on Financial Hardship; Tribunal Rejects Claim: The Administrative Tribunal rejected the claim in an order, reasoning that the financial hardship advanced as the sole ground was a plea for clemency irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, and since no other legally relevant grounds were presented within the appeal period, the request was dismissed under the provision allowing for the rejection of applications based solely on inoperative means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The request was rejected based on the grounds listed in Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code because it only contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 janvier 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter de cette date ainsi que la suppression des allocations dont il bénéficiait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En l'espèce, la requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Normandie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 janvier 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois à compter de cette date ainsi que la suppression des allocations dont il bénéficiait. Le requérant expose que son foyer se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, de tel moyen, d'ordre gracieux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 12 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.