Legislator Jurisprudence & Législation
2301633 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2301633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 30, 2021, which mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the country of removal, and imposed a 12-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2023, well after the 48-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, which began upon administrative notification on January 20, 2023, a period which is not extendable; the court rejected the petitioner's excuse that the reception desk was closed, noting that the dedicated, accessible mailbox was available for out-of-hours filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 23, 2023, well after the 48-hour deadline for contesting an order without a voluntary departure period, which began upon administrative notification on January 20, 2023, a period which is not extendable; the court rejected the petitioner's excuse that the reception desk was closed, noting that the dedicated, accessible mailbox was available for out-of-hours filing.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale délai de départ recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the plaintiff's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline for challenging the decision, which was missed by the applicant.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited to confirm that the 48-hour deadlines mentioned in Article L. 614-6 are not subject to any extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) " ;

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 20 janvier 2023 à 15h40. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 janvier 2023, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Le requérant soutient que lorsqu'il a souhaité déposé son recours l'accueil du tribunal de céans était fermé. Toutefois, il lui était loisible de déposer ledit recours, après l'avoir horodaté, dans la boîte aux lettres dédiée et dont l'accessibilité n'est pas contestée. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301633/12-3