Legislator Jurisprudence & Législation
2301632 Généré par l'IA

Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2301632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of property owners sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for twelve individual dwellings. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing authority had subsequently withdrawn the contested permit via a later administrative act, despite a likely typographical error in the date of the withdrawal document. Consequently, the court declared that the annulment conclusions were moot but ordered the municipality to pay the applicants a specified sum for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Costs Awarded: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the issuing authority had subsequently withdrawn the contested permit via a later administrative act, despite a likely typographical error in the date of the withdrawal document. Consequently, the court declared that the annulment conclusions were moot but ordered the municipality to pay the applicants a specified sum for their legal costs.

Mots-clés

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coût de la construction frais administratifs commandement de payer annulation du contrat retrait de la décision administrative violation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment of the request.

Article R. 222-1

This article provides the legal basis for the President to order that there is no longer reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to determine the amount to be paid by the Municipality to the applicants for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, la SCI Vanessa, M. H C, Mme A I, la SCI La réserve, Mme B E, M. et Mme F K et J, représentés par Me Poletti, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Propriano a délivré à la SARL La colline du golf, représentée par Mme G D, un permis de construire pour la construction d'un ensemble de douze logements de type individuel, sur la parcelle cadastrée AH 0104, sur un terrain situé " 3 A Funtana di u Frusteru " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré au greffe du tribunal, le 12 juin 2025, la commune de Propriano a transmis au tribunal l'arrêté du 5 janvier " 2023 ", par lequel il a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la pétitionnaire, le maire de la commune de Propriano a, par un arrêté du 5 janvier " 2023 ", versé au débat, procédé au retrait de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel il a délivré, à la SARL La colline du golf, le permis de construire contesté, pour la réalisation d'un ensemble de douze logements de type individuel, sur la parcelle cadastrée AH 0104, sur un terrain situé " 3 A Funtana di u Frusteru ". Par suite, alors que l'arrêté du 5 janvier " 2023 " ne peut être regardé que comme entaché d'une erreur matérielle et qu'il y a lieu d'admettre qu'il est daté du 5 janvier " 2024 ", il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 7 juillet 2023 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : La commune de Propriano versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vanessa, M. H C, à Mme A I, à la SCI La réserve, à Mme B E, à M. et Mme F K, à J, à la commune de Propriano et à la SARL La colline du golf.

Fait à Bastia, le 20 août 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

Signé

Alexandre Sapet