Legislator Jurisprudence & Législation
2301632 Généré par l'IA

Dispute Over Water Bill Enforcement Jurisdiction

Numéro de cause 2301632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision rejecting their objection to enforcement proceedings initiated by a public accounting service for the recovery of an unpaid water bill. The court dismissed the request, reasoning that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, and thus disputes arising from the relationship between such a service and its users, including the validity of recovery enforcement acts, are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Water Bill Enforcement Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, and thus disputes arising from the relationship between such a service and its users, including the validity of recovery enforcement acts, are matters of private law falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige procédure d'exécution validité de la notification droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau actes administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the request because it clearly does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Corrèze a rejeté son opposition à poursuite relative à une saisie à tiers détenteur diligentée par le service de gestion comptable de Tulle pour le recouvrement d'une facture d'eau impayée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de Mme A est relative à un litige portant sur le paiement d'une facture d'eau émise par le syndicat du Puy des Fourches. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, la validité des actes de poursuite pour le recouvrement d'une créance ressortit également à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Limoges, le 15 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

La Greffière,

G. JOURDAN-VIALLARD

if