Residence Permit Enforcement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment annulling the administrative rejection of an individual's residence permit application and ordering the prefect to re-examine the request within two months, the individual sought judicial enforcement of that judgment; however, since the prefect subsequently issued the applicant a residence permit, the court concluded that the request for enforcement had become moot, and therefore ordered that there was no longer a need to rule on the enforcement application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Mootness: Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. A la suite de la demande d'exécution de ce jugement et de l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de son exécution, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré, à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " . Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000811 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request because the main goal (issuing the residence permit) has been achieved.
This article contains the operative part of the decision: 'La requête de M. B est rejetée' (The request of Mr. B is rejected), which in this context means the request for execution is rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier, enregistré le 7 juillet 2023, M. A C, représenté par la SCP Borie et Associés, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 2000811.
Par une ordonnance n°2301632 du 7 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. C a informé le tribunal de ce que préfet du Puy-de-Dôme lui avait délivré un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. A la suite de la demande d'exécution de ce jugement et de l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de son exécution, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré, à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " . Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2000811 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pc