Legislator Jurisprudence & Législation
2301631 Généré par l'IA

Asylum Seeker Detention Challenge Moot Due to Prior Release Order

Numéro de cause 2301631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to a final exclusion from French territory following a 2013 conviction, sought annulment of an administrative decision upholding his detention pending the examination of his asylum application, which he filed *after* being placed in administrative detention. The court provisionally granted the applicant legal aid and ruled that his challenge to the detention extension was moot because a separate judicial order from March 30, 2023, had already rejected the prefect's request to prolong the detention and ordered the applicant's release. Consequently, the court ordered the State to pay a conditional sum to the applicant's counsel concerning legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Detention Challenge Moot Due to Prior Release Order: The court provisionally granted the applicant legal aid and ruled that his challenge to the detention extension was moot because a separate judicial order from March 30, 2023, had already rejected the prefect's request to prolong the detention and ordered the applicant's release. Consequently, the court ordered the State to pay a conditional sum to the applicant's counsel concerning legal fees.

Mots-clés

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mise en liberté procédure d'asile mesure d'éloignement recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding costs, but the final order (Article 3) only explicitly cites Article 37 of the law of July 10, 1991, for the fee payment.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer under provisional legal aid.
Article 277-2-3 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of legal fees to the lawyer under provisional legal aid.

Article 277-2-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.

Article R. 777-2-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the procedure but not explicitly in the final orders as the main ground for the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, but the final order (Article 3) only explicitly cites Article 37 of the law of July 10, 1991, for the fee payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

C une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté C Me Thibault Saint-Martin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 C lequel le préfet de la Dordogne a décidé de le maintenir en rétention administrative durant l'examen de la demande d'asile qu'il a déposée au cours de sa rétention ;

3°) d'ordonner la mainlevée de son placement en rétention ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et R. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La cour d'assises de la Guyane, C un arrêt du 10 décembre 2013, a prononcé à l'encontre de M. A B, né le 10 septembre 1964, de nationalité haïtienne, une peine d'interdiction définitive du territoire français. M. B, incarcéré depuis le 30 août 2011, a été élargi le 17 avril 2021, puis assigné à résidence et enfin placé en rétention administrative C un arrêté du préfet de la Dordogne du 24 mars 2023. Il a présenté le 27 mars 2023, soit postérieurement à son placement en rétention administrative, une demande d'asile. C un arrêté du 27 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a maintenu son placement en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, C le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues C les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées C ce magistrat. / Il peut, C ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

4. C un jugement du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. B présentée C le préfet de la Dordogne et a ordonné la mise en liberté du requérant. Compte tenu de l'intervention de ce jugement, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 C lequel le préfet de la Dordogne a décidé de le maintenir en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saint-Martin de la somme de 450 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées C M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saint-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Saint-Martin, avocat de M. B, une somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thibault Saint-Martin et au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023.

La magistrate désignée,

S. JAOUËN

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,