Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment and Injunction Claims and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought judicial review to annul the implicit refusal by a municipality to provide requested environmental information and to compel its transmission under penalty, but subsequently filed a declaration of withdrawal concerning the annulment and injunction requests, leaving only a claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal Administrative, pursuant to its authority under Article R. 222-1, gave effect to the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining request for costs in light of the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment and Injunction Claims and Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The Tribunal Administrative, pursuant to its authority under Article R. 222-1, gave effect to the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining request for costs in light of the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction conclusions, based on the procedural power cited in the reasoning.
This article rejects the remaining conclusions of the request, which relates to the request for costs under Article L. 761-1 of the CJR.
This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal (Article 1) and rule on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1 (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, l'association " Entre Breuilh et Ligoure, l'environnement, notre bien commun ! " demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Priest-Ligoure à la suite de sa demande de communication d'informations environnementales ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Priest-Ligoure de lui transmettre ces informations dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-Ligoure une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, l'association " Entre Breuilh et Ligoure, l'environnement, notre bien commun ! " déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Priest-Ligoure une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Priest-Ligoure, qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces complémentaires le 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 8 avril 2024, l'association " Entre Breuilh et Ligoure, l'environnement, notre bien commun ! " a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de l'association " Entre Breuilh et Ligoure, l'environnement, notre bien commun ! ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Entre Breuilh et Ligoure, l'environnement, notre bien commun ! " et à la commune de Saint-Priest-Ligoure.
Fait à Limoges, le 11 avril 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
A. BLANCHON
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