Principal Administrative Assistant v. Implicit Rejection of New Indicial Bonus Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA principal administrative assistant sought annulment of the implicit rejection of his request for the New Indicial Bonus (NBI) retroactive to his start date, arguing his job description mentioned it and colleagues in similar roles received it. The court dismissed the application by order, ruling that the plaintiff failed to specify the legal basis for the NBI entitlement, as it depends on the nature of the duties, not the grade, and did not provide sufficient detail to assess the alleged breach of equality regarding payment to similarly situated agents, rendering the arguments either inoperative or insufficiently substantiated for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Principal Administrative Assistant v. Implicit Rejection of New Indicial Bonus Entitlement: The court dismissed the application by order, ruling that the plaintiff failed to specify the legal basis for the NBI entitlement, as it depends on the nature of the duties, not the grade, and did not provide sufficient detail to assess the alleged breach of equality regarding payment to similarly situated agents, rendering the arguments either inoperative or insufficiently substantiated for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the fact that the arguments lacked sufficient precision to be appreciated.
This article was cited in the applicant's request regarding the costs, but the claim for costs was rejected in Article 5 of the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Gavaudan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 17 novembre 2022 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui attribuer la NBI depuis le 1er septembre 2022, date de sa prise de poste ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fiche de poste d'agent instructeur au bureau des associations mentionne le bénéfice de la NBI ;
- ses collègues de travail exerçant les mêmes fonctions en bénéficient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A B, adjoint administratif principal de deuxième classe, déclare exercer depuis le 1er septembre 2022 des fonctions d'agent instructeur au bureau des associations de la direction de la jeunesse et des sports du département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier notifié au département le 17 novembre 2022, il a sollicité le bénéfice de la NBI. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, ainsi que d'enjoindre au département de lui verser la NBI rétroactivement depuis sa prise de fonctions.
3. D'une part, le requérant n'indique ni à quel titre ni en application de quelles dispositions il devrait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle n'est pas liée au corps d'appartenance ou au grade mais à la nature des fonctions attachées à l'emploi occupé. Il ne saurait utilement invoquer la seule mention " NBI : oui " sur la fiche de poste qui lui a été remise sans apporter d'autres précisions à l'appui de ce moyen.
4. D'autre part, à supposer que M. B ait entendu invoquer l'existence d'une rupture d'égalité entre agents publics en raison du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant des fonctions similaires, il n'assortit pas davantage ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301629