Legislator Jurisprudence & Législation
2301629 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Annulment Denied for Failure to Serve Statutory Notice

Numéro de cause 2301629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals challenging a building permit granted by a municipality for the construction of two rental units filed a request for annulment, which was subsequently followed by a request for regularization after initial non-compliance. The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that although the applicants provided proof of notification to the permit holders, they failed to demonstrate that they had served the required statutory notice of their appeal upon the issuing authority, the municipality, even after being formally requested to regularize the omission, thereby failing to meet the mandatory notification requirements set forth in the Urban Planning Code for appeals against land use decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Challenge to Building Permit Annulment Denied for Failure to Serve Statutory Notice: The court ruled the request manifestly inadmissible, reasoning that although the applicants provided proof of notification to the permit holders, they failed to demonstrate that they had served the required statutory notice of their appeal upon the issuing authority, the municipality, even after being formally requested to regularize the omission, thereby failing to meet the mandatory notification requirements set forth in the Urban Planning Code for appeals against land use decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité au permis délivré notification de la décision condition légale urbanisme recours en annulation en droit de l'Union preuve de la notification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Failure to comply with the notification requirements set out in this article resulted in the manifest inadmissibility of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. D H et Mme A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Semondans a accordé un permis de construire à M. G et Mme F pour la construction de deux habitations locatives identiques sur un terrain situé rue de la Vieille Vie, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.

3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 31 août 2023 par une lettre recommandé avec avis de réception, distribuée le 4 septembre 2023, M. H et Mme C n'ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'égard de l'auteur de l'autorisation d'urbanisme contestée. En effet, si les requérants ont présenté, par courrier enregistré le 13 septembre 2023, la preuve de la notification de leur recours contentieux à M. G et Mme F, les bénéficiaires de la décision attaquée, ils n'ont pas justifié avoir notifié leur recours à la commune de Semondans, l'auteur de cette décision. Ainsi, les formalités exigées par les dispositions susvisées du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées. Par suite, la requête de M. H et Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. H et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H et Mme A C.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à M. E G et Mme B F et à la commune de Semondans.

Fait à Besançon, le 16 novembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301629