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2301629 Généré par l'IA

Mobile Operator Contract Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2301629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim against a mobile telephony operator regarding their subscription, but the administrative tribunal dismissed the request because disputes arising from the contractual relationship between a mobile operator and its customers are matters of private law and therefore fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mobile Operator Contract Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrat de droit administratif objet du litige compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs e-justice droit judiciaire fournisseur de services de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the claim because the court is manifestly incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, is the legal basis authorizing the President to reject claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à l'opérateur de téléphonie Free dans le cadre de son abonnement de téléphonie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal de trancher un litige l'opposant à la société Free, dans le cadre de son abonnement de téléphonie mobile. Toutefois, les rapports qui régissent les relations entre un opérateur de téléphonie mobile et ses clients sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. La requête de M. B dirigée contre la société Free ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

A-S MACH