Claimant v. Prefect: Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized by the mediation commission on September 6, 2022, as a priority case requiring urgent relocation to an accessible T5 housing unit corresponding to his needs (as he resided in unsuitable housing with his spouse and four children), sought an order compelling the prefect to provide such housing within one month, under penalty. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, observing that the claimant had received no offer since the commission's decision, ordered the prefect to propose suitable housing as recommended, imposing a penalty of 600 euros per month starting June 1, 2023, and ordered the State to pay the claimant 1,200 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Claimant v. Prefect: Failure to Provide Priority Housing: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing and, observing that the claimant had received no offer since the commission's decision, ordered the prefect to propose suitable housing as recommended, imposing a penalty of 600 euros per month starting June 1, 2023, and ordered the State to pay the claimant 1,200 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the Prefect to provide suitable housing under penalty of a fine, referencing the penalty mentioned in L. 441-2-3-1 CCH.
Cited in Article 2 to regulate the payment schedule of the imposed penalty (astreinte).
Used to order the State to pay the sum of 1,200 euros to M. B, citing Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T5 accessible répondant à ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que le requérant est toujours en attente d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 6 septembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T5 accessible répondant à ses besoins et capacités.
4. M. B, qui vit avec son épouse et leurs quatre enfants à charge, dont trois sont mineurs, dans un logement non décent, n'a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 6 septembre 2022.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T5 accessible comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 6 septembre 2022, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 avril 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2023,
La greffière,
C. Arce