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2301629 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Appear Renders Administrative Detention Challenge Moot

Numéro de cause 2301629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order compelling his departure from the national territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the application. This decision was based on the fact that the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision, failed to notify the court of his current whereabouts or appoint a lawyer, thereby rendering the court unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Appear Renders Administrative Detention Challenge Moot: This decision was based on the fact that the petitioner was released from administrative detention following a subsequent judicial decision, failed to notify the court of his current whereabouts or appoint a lawyer, thereby rendering the court unable to proceed with the case as required by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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internement administratif contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée départ du pays absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

This order declares that there is no longer a need to rule on the merits of the application based on the facts established.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for issuing the order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 22 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2301629