Legislator Jurisprudence & Législation
2301628 Généré par l'IA

Withdrawal of Summary Judgment Application Regarding School Progression

Numéro de cause 2301628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a summary judgment to suspend a decision by the educational authority that refused to keep her daughter in the first year of primary school (CP) for the 2022-2023 year and instead mandated progression to the second year (CE 1). Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew her request for the interim measure. The Administrative Tribunal, citing the procedural rule allowing the summary judge to acknowledge withdrawals without a hearing once the procedure has commenced, issued an order officially recording the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Withdrawal of Summary Judgment Application Regarding School Progression: Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew her request for the interim measure. The Administrative Tribunal, citing the procedural rule allowing the summary judge to acknowledge withdrawals without a hearing once the procedure has commenced, issued an order officially recording the withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
règles procédurales mesure provisionnelle retrait de l'assistance judiciaire demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence congé en période d'essai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article R. 222-1 du même code
The judge used this article to formally record the withdrawal of the claim by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du même code

The judge used this article to formally record the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique de l'éducation nationale du Calvados, a refusé que sa fille B soit maintenue en classe de CP à l'école d'Aurseulles au titre de l'année 2022-2023 et s'est prononcée pour une admission en classe de CE 1.

Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le dossier de l'instance au fond n° 2301461.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C a demandé que sa fille B née le 9 juin 2016, qui était scolarisée au cours de l'année 2022-2023 en classe de CP à l'école primaire d'Aurseulles, soit maintenue dans cette classe. Cependant par une décision du 1er juin 2023, l'inspectrice d'académie, directrice académique de l'éducation nationale du Calvados, a refusé que la petite B soit maintenue en classe de CP et s'est prononcée pour une admission en classe de CE 1.

2. Mme C a déposé une requête tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 11 juin 2023 sous le n° 2301461, et elle saisit le juge des référés par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par ces dispositions, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme C a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est intégral et inconditionnel. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie pour information sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Caen le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne