Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in December 2022 due to inadequate living conditions, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation under penalty of a daily fine. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and since the commission deemed the requester and her six minor children prioritized for a social housing structure and no suitable offer had been made, the prefect was ordered by ordinance to provide accommodation by June 1, 2023, under a €50 daily fine to be paid to the national housing support fund, and the State was also ordered to pay the requester's counsel €1,200 for legal costs under the provisions applicable due to the client's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and since the commission deemed the requester and her six minor children prioritized for a social housing structure and no suitable offer had been made, the prefect was ordered by ordinance to provide accommodation by June 1, 2023, under a €50 daily fine to be paid to the national housing support fund, and the State was also ordered to pay the requester's counsel €1,200 for legal costs under the provisions applicable due to the client's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the prefect to provide accommodation, based on the substantive law.
This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,200 euros to the lawyer.
This article is the legal basis for the injunction and the setting of the daily penalty mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gallon, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 6 décembre 2022 l'ayant reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Hérault s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il indique que la requérante, qui n'a pas actualisé son dossier auprès du service d'accueil et d'orientation (SIAO), est toujours prioritaire et en attente d'une offre d'hébergement adaptée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 21 avril 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
Sur l'injonction :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission.
3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'elle n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande alors que sa situation justifie de l'urgence pour un tel accueil.
4. Mme A, qui vit avec ses quatre enfants mineurs, dont six sont mineurs, dans un logement sur-occupé, n'a reçu à ce jour aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'hébergement de Mme A conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er juin 2023.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Gallon, avocat de Mme A, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 6 décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er juin 2023.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Gallon, avocat de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Gallon.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 avril 2023.
Le président,
D. BesleLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 avril 2023,
La greffière,
C. Arce