Legislator Jurisprudence & Législation
2301626 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Appeal Inadmissible Due to Scope of Relief Sought

Numéro de cause 2301626
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prefectural order suspending their driving license for five months by requesting the administrative tribunal to reduce the suspension period to two or three months, rather than seeking the annulment of the decision itself. The court dismissed the request as inadmissible because the appellant's plea, which sought leniency for a reduced penalty instead of judicial review of the administrative act, fell outside the scope of the administrative judge's powers as defined under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Appeal Inadmissible Due to Scope of Relief Sought: The court dismissed the request as inadmissible because the appellant's plea, which sought leniency for a reduced penalty instead of judicial review of the administrative act, fell outside the scope of the administrative judge's powers as defined under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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délai de suspension contrôle juridictionnel retrait de la concession compétences d'injonction du préfet pouvoir d'examen conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A fait appel à la clémence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A ne demande pas l'annulation de l'arrêté de suspension du 13 février 2023 pris par le préfet du Nord à son encontre mais se borne à solliciter la bienveillance de la juridiction afin de ramener cette interdiction à deux ou trois mois, ce qui ne rentre pas dans les pouvoirs du juge administratif. Les conclusions de la requête sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,