Petitioner's Withdrawal of Annulment Request in Municipal Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration related to construction work and requested the opposing parties be ordered to pay legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request, leading the court to grant notice of the withdrawal, and considering the withdrawal sufficient reason to reject the respondent municipality's cross-claim for their own legal fees, as the case no longer presented issues beyond the scope of potential fee awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Request in Municipal Construction Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally and unequivocally withdrew their request, leading the court to grant notice of the withdrawal, and considering the withdrawal sufficient reason to reject the respondent municipality's cross-claim for their own legal fees, as the case no longer presented issues beyond the scope of potential fee awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to give effect to the withdrawal (désistement).
Cited as the legal basis for the rejected request for costs made by the municipality.
The court gives notice of the withdrawal of the application by M. A B.
The court rejects the conclusions of the municipality seeking the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 19 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du maire de Toulouse, en date du 26 janvier 2023, de non opposition à la déclaration préalable n° DP 031 555 22 P3145 présentée par la société Touminimes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SAS Touminimes, chacune, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023, les 11 et 12 juin 2024, la commune de Toulouse conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre encore subsidiaire, au sursis à statuer pour permettre les modifications nécessaires en vue de la régularisation de l'autorisation querellée et demande la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la SAS Touminimes, représentée par Me Demaret, demande qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et que soit prononcé un non-lieu sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées par M. B :
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Touminimes et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,