Legislator Jurisprudence & Législation
2301625 Généré par l'IA

Dismissal of Social Benefit Repayment Challenge for Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2301625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged demands for the repayment of social benefits, but the administrative tribunal summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to the failure to enclose the contested administrative decision, as required by law. Having been formally invited to regularize the application by providing the missing decision or justifying its absence within the fifteen-day period, the applicant failed to comply, leading the court to reject the application pursuant to the procedural rule allowing for the dismissal of uncorrected, incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Social Benefit Repayment Challenge for Failure to Provide Contested Decision: Having been formally invited to regularize the application by providing the missing decision or justifying its absence within the fifteen-day period, the applicant failed to comply, leading the court to reject the application pursuant to the procedural rule allowing for the dismissal of uncorrected, incomplete filings.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale suppression des prestations contestation de la radiation procédure d'action en matière d'assurances sociales projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part of the order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after regularization was requested and not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B conteste des indus d'aides sociales.

Une demande de régularisation a été adressée le 21 juin 2023 à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant des indus d'aides sociales, la requête mentionnant le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'aide au logement et la prime exceptionnelle de fin d'année. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 21 juin 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Ce courrier a été notifié le 22 juin suivant à la requérante qui n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Fait à Caen, le 9 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. BLOYET