Legislator Jurisprudence & Législation
2301625 Généré par l'IA

Judicial Review of Driver's License Suspension Based on Personal Hardship

Numéro de cause 2301625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative decision suspending their driver's license for four months, arguing the suspension unduly burdened their personal life, despite acknowledging the underlying traffic offense. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the circumstances cited by the petitioner concerning personal hardship were irrelevant to the legality of the challenged decision, rendering the sole legal argument inoperable, thus justifying the dismissal of the application under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperable claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Driver's License Suspension Based on Personal Hardship: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the circumstances cited by the petitioner concerning personal hardship were irrelevant to the legality of the challenged decision, rendering the sole legal argument inoperable, thus justifying the dismissal of the application under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or inoperable claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel situation personnelle licenciement administratif retrait de permis de conduire suspension des prestations d'invalidité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request based on inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de reconsidérer la décision " 3F " du 7 juin 2023 par laquelle le sous-préfet de

Chalon-sur-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de quatre mois.

Elle soutient que la décision attaquée l'handicape dans sa vie personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du

7 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme B qui reconnait l'infraction, soutient que la sanction dont elle fait l'objet lui a servi de leçon et constitue pour elle un handicap dans sa vie personnelle. Toutefois ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.

3. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ne comportant que des moyens inopérants, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 29 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2301625