Claimant's Failure to Substantiate Remission Request Results in Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing the remission of a debt related to social benefits, arguing solely her financial inability to pay without providing supporting evidence. The court reasoned that, following proper notification under administrative justice rules inviting the claimant to adequately substantiate her request with facts and supporting documents within a set timeframe, her failure to regularize the application, which remained insufficiently motivated and lacked elements challenging the contested decision, warranted rejection of the request as inadmissible under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Substantiate Remission Request Results in Inadmissibility: The court reasoned that, following proper notification under administrative justice rules inviting the claimant to adequately substantiate her request with facts and supporting documents within a set timeframe, her failure to regularize the application, which remained insufficiently motivated and lacked elements challenging the contested decision, warranted rejection of the request as inadmissible under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to insufficient grounds.
This provision governed the requirement to inform the applicant to regularize the insufficient grounds of the application, which was done before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 328,88 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.
Par un courrier du 3 mars 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 328,88 euros, en se bornant à indiquer qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette, sans assortir sa requête d'autre pièce que la copie de la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier du 3 mars 2023, dont elle a régulièrement été notifiée, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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