Legislator Jurisprudence & Législation
2301625 Généré par l'IA

Request for Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Justification of Fundamental Rights Breach

Numéro de cause 2301625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend an order compelling immediate departure from French territory, arguing the order constituted a grave and manifest breach of fundamental freedoms, specifically rights to private and family life under the ECHR and the best interests of his children, supported by his alleged long-term residence and integration in Mayotte. The court rejected all conclusions because the party failed to provide sufficient justification, beyond mere assertions, to substantiate a grave and manifest breach of a fundamental freedom, despite claiming urgency, leading to the dismissal of the request under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Justification of Fundamental Rights Breach: The court rejected all conclusions because the party failed to provide sufficient justification, beyond mere assertions, to substantiate a grave and manifest breach of a fundamental freedom, despite claiming urgency, leading to the dismissal of the request under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif droits fondamentaux décision préfectorale de renvoi droit de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the request when it appeared manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre à ce préfet, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 17 octobre 2004 à Bandrélé (Mayotte), soutient qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans. Toutefois, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations en se bornant à produire son acte de naissance, une attestation d'hébergement établie pour la cause, des certificats de scolarité et une série de documents d'état-civil et de pièces d'identité de tiers. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 25 mars 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.