Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Residence Permit Annulment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 13, 2022, which revoked her Algerian residence certificates due to fraud. The court, applying procedural rules regarding territorial competence in administrative law, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, because the petitioner was domiciled in the Hauts-de-Seine department (covered by Cergy-Pontoise) at the time the challenged decision was issued. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Residence Permit Annulment Appeal: The court, applying procedural rules regarding territorial competence in administrative law, determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, because the petitioner was domiciled in the Hauts-de-Seine department (covered by Cergy-Pontoise) at the time the challenged decision was issued. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article provides the general basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article was cited to determine the competent tribunal based on the applicant's residence, which ultimately led to the transfer of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 8 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré les certificats de résidence algériens qui lui avaient été délivrés pour les périodes du 20 juin 2017 au 19 juin 2018, du 5 juin 2018 au 4 juin 2028 ainsi que le certificat de résidence algérien modifié pour la période du 5 juin 2018 au 4 juin 2028 pour fraude ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision ministérielle d'expulsion ainsi qu'aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme C épouse B était domiciliée à Levallois-Perret, dans le département des Hauts de Seine. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme C D B doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C D B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon