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2301624 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Debt Forgiveness Regarding Family Allowance Overpayments

Numéro de cause 2301624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from the family allowance fund that rejected her request for debt forgiveness concerning overpayments of activity benefits and housing assistance totaling €5,111.76. Because the file suggested the request might no longer be of interest to the applicant, the court formally invited her via the "Télérecours citoyens" application on January 5, 2024, to explicitly confirm she wished to maintain her claims, warning that failure to reply within one month would result in her being deemed to have withdrawn her action. As no confirmation was received, the court granted the withdrawal of the claim based on the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Debt Forgiveness Regarding Family Allowance Overpayments: Because the file suggested the request might no longer be of interest to the applicant, the court formally invited her via the "Télérecours citoyens" application on January 5, 2024, to explicitly confirm she wished to maintain her claims, warning that failure to reply within one month would result in her being deemed to have withdrawn her action. As no confirmation was received, the court granted the withdrawal of the claim based on the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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allocation familiale recours en annulation fiction de retrait désendettement révocation de rentes sociales condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.

This order gives formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm the continuation of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B épouse C, demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles la caisse d'allocation familiale de l'Orne a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 2 344,14 euros et d'aide personnelle au logement de 2 767,62 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 5 janvier 2024, Mme B épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, Mme B épouse C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 janvier 2024 et qui est réputé avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B épouse C est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.

Fait à Caen, le 25 avril 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis