Withdrawal of Residence Permit Application Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, requesting an order for the permit's issuance or re-examination, and reimbursement of legal fees. The court noted that after the applicant was invited under procedural rules to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, no such confirmation was received by the deadline, leading the tribunal, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural inaction, to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, thus rendering an order to acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Procedural Inaction: The court noted that after the applicant was invited under procedural rules to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, no such confirmation was received by the deadline, leading the tribunal, based on the relevant administrative justice code articles concerning procedural inaction, to rule that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire application, thus rendering an order to acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the applicant.
This provision governs the power to give notice of withdrawal by ordinance, which is the operative part of the decision.
This provision served as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. B a été invité, le 2 juin 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Á défaut pour le requérant d'avoir, dans le délai qui lui était imparti à compter du 2 juin 2023, date à laquelle son avocate a accusé réception du courrier du 2 juin 2023, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.