Legislator Jurisprudence & Législation
2301623 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Urgency for License Suspension Reversal

Numéro de cause 2301623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative order that suspended his driving license for eight months, arguing the suspension caused urgency because he worked as a delivery driver and was solely responsible for driving his employed adult sister to appointments following their mother's death. The court rejected the request for provisional relief because the petitioner failed to substantiate the claimed urgency, noting his employment contract identified him as a warehouse worker, not a delivery driver, and the sister's testimony did not prove he was her sole means of transport, thus justifying dismissal of the request under the rule allowing rejection without an adversarial procedure when urgency is absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Urgency for License Suspension Reversal: The court rejected the request for provisional relief because the petitioner failed to substantiate the claimed urgency, noting his employment contract identified him as a warehouse worker, not a delivery driver, and the sister's testimony did not prove he was her sole means of transport, thus justifying dismissal of the request under the rule allowing rejection without an adversarial procedure when urgency is absent.

Mots-clés

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suspension provisoire licenciement administratif retrait de la concession conduite sans autorisation contrat de travail violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without an adversarial procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Docteur, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 20 mars 2023 portant suspension pour huit mois de la validité de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le n°2301622 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code permet au juge des référés de rejeter une demande sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " .

2. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B soutient, d'une part, qu'il exerce la profession de chauffeur livreur laquelle nécessite qu'il puisse disposer d'un permis de conduire, d'autre part, qu'il est le seul à pouvoir amener sa sœur à ses rendez-vous en raison du décès de leur mère. Toutefois, en premier lieu, il résulte du contrat de travail de l'intéressé qu'il exerce la profession, non de chauffeur livreur, mais de magasinier, au sein d'un seul établissement et il n'est nullement établi que son employeur lui demanderait d'effectuer des déplacements. En second lieu, le témoignage de la sœur de l'intéressé, majeure et qui exerce une activité professionnelle, ne permet pas d'établir que M. B serait le seul à pouvoir l'accompagner dans les démarches pour lesquelles un véhicule est nécessaire. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une situation d'urgence, qui incombe à M. B, n'étant pas rapportée, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 25 avril 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.