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2301623 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Establish Domicile by Non-Represented Foreign Litigant

Numéro de cause 2301623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European territory of the Union and not represented by counsel filed a request seeking the annulment of a decision rejecting his passport application, which the administrative court had received via transfer from another tribunal. Because the litigant resided in Algeria and was not represented by a lawyer, the court clerk formally invited him to rectify the irregularity by establishing a domicile within the required territories, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and warned that failure to comply within fifteen days would result in the petition being dismissed. As the litigant failed to complete the required regularization, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on its authority to reject such non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Establish Domicile by Non-Represented Foreign Litigant: Because the litigant resided in Algeria and was not represented by a lawyer, the court clerk formally invited him to rectify the irregularity by establishing a domicile within the required territories, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and warned that failure to comply within fifteen days would result in the petition being dismissed. As the litigant failed to complete the required regularization, the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on its authority to reject such non-compliant filings.

Mots-clés

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domicile licenciement administratif incompétence ratione materiae défaut grave de la procédure à l'étranger décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request is rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête n°2300166 présentée au greffe de ce dernier le 18 janvier 2023 par M. B A tendant à l'annulation de la décision, révélée par un courrier du consul adjoint de France à Alger en date du 8 janvier 2023, par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de passeport.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. A n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par suite, par une lettre du 24 janvier 2023 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 de ce même code. Par ailleurs, le greffe l'a informé de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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