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2301622 Généré par l'IA

Pension Review Annulment Moot After Ministerial Grant; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2301622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision rejecting her request for a pension review concerning a technical teaching bonus, and reimbursement of legal costs; the administrative court determined that the annulment request was rendered moot because the challenged bonus was subsequently granted to the applicant by a ministerial decree dated November 20, 2023, leading to a decision of no need to rule on the annulment, but the court ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Review Annulment Moot After Ministerial Grant; Legal Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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révision frais administratifs arrêté du Conseil d'État annulation du congé suspension de la rente d'invalidité commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the annulment request (point 1 and Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for costs (point 3 and Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite tenant en une attribution d'une bonification pour enseignement technique.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la bonification en litige a été accordée à la requérante par arrêté du 20 novembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a accordé à la requérante la bonification dont elle demandait le bénéfice. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite tenant en une attribution de cette bonification ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Orléans, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.