Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Granted, Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative silence regarding a residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue a permit or reexamine the situation, along with legal costs. Upon the prefect's subsequent explicit decision on the matter, the petitioner confirmed the administrative decision had been made but maintained the request for costs. The court determined that the petitioner's filing, acknowledging the explicit decision while maintaining the costs claim, constituted a clear and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, thus granting the withdrawal regarding those specific claims, rejecting the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Granted, Costs Claim Rejected: Upon the prefect's subsequent explicit decision on the matter, the petitioner confirmed the administrative decision had been made but maintained the request for costs. The court determined that the petitioner's filing, acknowledging the explicit decision while maintaining the costs claim, constituted a clear and simple withdrawal of the claims for annulment and injunction, thus granting the withdrawal regarding those specific claims, rejecting the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Tribunal to issue an order concerning matters other than those requiring judgment, such as granting acknowledgment of withdrawal.
Cited in Article 3, stating that the costs requested by M. A based on this article and Article 37 of the Law of July 10, 1991, shall not be granted.
Cited in Article 3, stating that the costs requested by M. A based on this article and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice shall not be granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal qu'il a explicitement statué sur la demande de titre de séjour du requérant et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A demande au tribunal de constater qu'il a été statué explicitement sur sa demande, et indique qu'il entend maintenir ses demandes au titre des frais de procès.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. A qui demande au tribunal de constater que le préfet a pris une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M.A sur le fondement des dispositions combinées articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
N°2301622