Legislator Jurisprudence & Législation
2301622 Généré par l'IA

Land Subdivision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the subdivision of land into two buildable lots. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize their filing despite being formally invited to do so; specifically, the required documents—the challenged decision and proof of notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder—were missing, rendering the claim non-compliant with procedural rules governing administrative appeals concerning land use and subdivision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Land Subdivision Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize their filing despite being formally invited to do so; specifically, the required documents—the challenged decision and proof of notification of the appeal to the decision-maker and the authorization holder—were missing, rendering the claim non-compliant with procedural rules governing administrative appeals concerning land use and subdivision.

Mots-clés

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fractionnement notification de la décision terrain communal procédure en annulation règles procédurales révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the required regularization after an invitation was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le maire de Bournand ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Alizé en vue de la création de deux lots à bâtir sur un terrain situé rue de la Mairie, à Bournand (86120).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Dans sa requête introductive d'instance, M. A se borne à produire une photographie de l'affichage sur le terrain des futurs travaux de la décision de non-opposition à déclaration préalable litigieuse. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, il a été invité en vain, le 4 juillet 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, d'une part, l'acte attaqué, et d'autre part, la preuve de la notification du recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Par suite, sa requête, qui n'a été régularisée ni dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 8 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

N. COLLET