Candidate Rejected for Category B License Examination Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a candidate's request challenging the decision not to admit them to the category B driving license examination, which was transferred from another administrative tribunal. The court reasoned that the candidate merely contested the examiner's assessment, which is not subject to judicial review in an action for annulment, and offered unsubstantiated speculation about a potential results mix-up, thereby presenting grounds that were either inoperative or lacked sufficient detail to be assessed for their merit, leading to dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative legal arguments after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate Rejected for Category B License Examination Appeal Dismissed: The court reasoned that the candidate merely contested the examiner's assessment, which is not subject to judicial review in an action for annulment, and offered unsubstantiated speculation about a potential results mix-up, thereby presenting grounds that were either inoperative or lacked sufficient detail to be assessed for their merit, leading to dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests based on clearly unfounded or inoperative legal arguments after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by rejecting the request.
The rejection of the request is explicitly ordered by application of paragraph 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which justifies the decision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme B A.
Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, Mme A soumet au tribunal la décision du 22 octobre 2022 par laquelle elle n'a pas été admise aux épreuves du permis de conduire de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. à l'appui de sa requête, Mme A se borne à remettre en cause l'appréciation de l'examinateur du permis de conduire et à s'interroger sur la possibilité qu'il ait interverti ses résultats avec ceux d'une autre personne. Toutefois l'appréciation portée par un examinateur sur les mérites d'un candidat à un examen ou un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par ailleurs, la supposition d'une interversion de résultats n'est pas assortie de précision suffisante permettant d'en apprécier la réalité ou le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne soulève que des moyens inopérants à l'appui de sa contestation. Le délai de recours étant expiré et Mme A n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 14 avril 2023.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,