Company Challenges VAT Reassessment Based on Reconstruction of Turnover
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company contested reassessments of Value Added Tax for the period 2016-2019, following a tax audit where the administration reconstructed turnover from bank deposits and a court judgment because the company failed to provide accounting documents. The court dismissed the application via an order, reasoning that the company's sole argument, asserting the claimed amount was excessive and failed to account for an unpaid debt of a specified large sum, was based on facts manifestly incapable of supporting the claim and lacked necessary specifics to allow the court to assess its merits, warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company Challenges VAT Reassessment Based on Reconstruction of Turnover: The court dismissed the application via an order, reasoning that the company's sole argument, asserting the claimed amount was excessive and failed to account for an unpaid debt of a specified large sum, was based on facts manifestly incapable of supporting the claim and lacked necessary specifics to allow the court to assess its merits, warranting rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the company's application because its arguments were deemed manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société civile immobilière Résidence le clos des oliviers saisit le tribunal d'un litige portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019.
Par deux courriers du 21 février 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ou la copie de cette réclamation accompagnée du justificatif de dépôt, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Résidence le clos des oliviers, une proposition de rectification a été adressée à M. A, dirigeant et liquidateur amiable de la société, le 29 avril 2021, mettant à la charge de la société, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de majorations pour défaut de production dans les délais prescrits des déclarations et des intérêts de retard. Le service vérificateur n'ayant eu accès à aucun document comptable ni justificatif de recettes, la société n'ayant produit aucun document comptable, hormis une facture d'avocat de 18 000 euros, les chiffres d'affaires ont été reconstitués à partir d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon condamnant la SARL Villa Provence GH à payer à la SCI la somme de 87 081 euros TTC et des crédits figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de la SCI Résidence le clos des oliviers auprès de la banque LCL Crédit Lyonnais compte n° 02842D000073244U 97, dont les relevés avaient été remis au service vérificateur lors de la première intervention. Les encaissements figurant sur ce compte bancaire ont été considérés comme représentatifs des prestations de services réalisées par la société requérante, et donc du chiffre d'affaires réalisé par elle. La taxe mentionnée sur une facture de 18 000 euros présentée lors du contrôle ainsi que la taxe mentionnée sur certains frais bancaires facturés par la banque a été admise en déduction. La taxe collectée a ainsi été arrêtée à 14 872 euros pour la période correspondant à l'exercice clos en 2018, à 2 500 euros pour celle correspondant à l'exercice clos en 2019 et les rappels, tenant compte de la taxe admise en déduction, s'établissent à 11 724 et 2 478 euros pour chacune de ces périodes.
3. A l'appui de sa contestation, la société se borne à soutenir que le montant de droits, de 46 250 euros, qui lui est réclamé est excessif et ne tient pas compte d'un impayé de 220 000 euros. Alors que la somme de 46 250 euros ne correspond pas au montant mentionné dans la proposition de rectification du 29 avril 2021, cette argumentation repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de la demande de la société. La référence à un impayé de 220 000 euros est, par ailleurs, manifestement dépourvue des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cet argument.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Résidence le clos des oliviers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Résidence le clos des oliviers.
Fait à Marseille, le 7 avril 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,