Legislator Jurisprudence & Législation
2301622 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Secure Emergency Reinstatement of Financial Aid

Numéro de cause 2301622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought emergency relief to compel the administrative body responsible for asylum seekers to reinstate financial aid and housing, arguing severe precarity and an unlawful infringement on fundamental rights following a termination of support due to the claimant's prior refusal to comply with a transfer decision and subsequent flight. The court rejected the emergency application, reasoning that although the claimant was in a difficult situation, the urgency criterion required by law for summary proceedings was not met because the previous cessation of material support dated back to the prior year, and the administrative body was already tasked with examining a recent request for reinstatement of benefits, thus precluding the necessity of an immediate ruling under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Fails to Secure Emergency Reinstatement of Financial Aid: The court rejected the emergency application, reasoning that although the claimant was in a difficult situation, the urgency criterion required by law for summary proceedings was not met because the previous cessation of material support dated back to the prior year, and the administrative body was already tasked with examining a recent request for reinstatement of benefits, thus precluding the necessity of an immediate ruling under the expedited procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile soutien financier révocation de l'aide d'urgence droit au logement perception abusive de prestations de l'aide sociale clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request made under Article L. 521-2 of the Code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

This article orders the notification of the decision.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the ruling (Article 1) because the entire request was based on its application, although the requirements for its use were ultimately not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the final order because it governs the award of costs (and the related conclusion was rejected).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the final order regarding the payment of attorney fees (and the related conclusion was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les mesures nécessaires, dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, afin que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile soit rétabli et régularisé et qu'il soit maintenu dans son hébergement ou qu'un autre hébergement pour demandeur d'asile lui soit proposé ;

3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au paiement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Sèze.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de sortie de son hébergement actuel et ne dispose d'aucune ressource, ce qui le place dans une grande précarité ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît le droit à la dignité humaine ;

- la décision du 27 janvier 2023 méconnaît les dispositions des articles L.551-14 et suivants, ainsi que des articles L.551-15 et L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des articles R.552-11 et R.551-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle révèle une absence d'évaluation de la situation de vulnérabilité du requérant.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que :

- le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque ;

- le requérant s'est volontairement soustrait aux exigence des autorités chargées de l'asile et n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Vu :

- l'ordonnance n° 2210733 du 24 mai 2022 du juge des référés du Tribunal administratif ;

- l'ordonnance n° 2210734 du 11 juillet 2022 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023, à 13 heures 30, en présence de Mme Dieng, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour M. B, représenté par Me De Sèze, a été enregistrée le 9 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 2 juin 1986, est entré en France, le 5 avril 2021, et a demandé à bénéficier de l'asile, le 22 avril 2021. Il s'est vu remettre par la préfecture de police, le 26 avril 2021, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité et s'est vu accorder les conditions matérielles d'accueil. M. B s'est vu notifié le 8 juillet 2021 un arrêté portant transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. Ayant refusé par deux fois, les 9 et 10 novembre 2021, de se soumettre à un test PCR en vue de son embarquement à destination de la Roumanie, M. B a été placé en fuite, le 12 novembre 2021. Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Paris a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, le 24 février 2022. Si le requérant a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Paris, le juge des référés de ce Tribunal a, par une ordonnance n° 2210733 du 24 mai 2022, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 24 février 2022 et sa requête n° 2210734 tendant à l'annulation de cette même décision a été rejetée par une ordonnance en date du 11 juillet 2022, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Enfin, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy lui a notifié le 27 janvier 2023 une décision de sortie de son hébergement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du versement des conditions matérielles d'accueil et au maintien dans son lieu actuel d'hébergement dans un délai de 48 heures, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B invoque sa grande précarité et un état de santé dégradé pour justifier de la condition d'urgence. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le requérant produit des certificats médicaux et deux comptes rendus de passage aux urgences, ces documents, anciens, ne révèlent pas à la date de la présente ordonnance une particulière vulnérabilité. Il résulte également de l'instruction que les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues le 24 février 2022 et que les requêtes qu'il a présentées à l'encontre de cette décision ont été, ainsi qu'il a été dit au point 1, rejetées. Dans ces conditions et en l'état des pièces produites, M. B, célibataire et âgé de 36 ans, doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Au demeurant, la circonstance que le requérant ait demandé, le 30 janvier 2023, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil doit conduire l'Office français de l'immigration et de l'intégration à se prononcer prochainement sur cette demande. Par suite, l'urgence à ce que le juge des référés statue sur le cas de M. B dans un délai contraint selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

signé

F-X. Prost

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.