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2301621 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Dispute Mooted by Administrative Action

Numéro de cause 2301621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing to register their asylum application in the normal procedure, along with an injunction mandating registration under penalty of a fine. The court determined there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, the requests for annulment and injunction became moot because the administrative authority registered the asylum application in the normal procedure after the initial request was filed. Consequently, the court dismissed all substantive claims as having lost their object and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute Mooted by Administrative Action: The court determined there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and similarly, the requests for annulment and injunction became moot because the administrative authority registered the asylum application in the normal procedure after the initial request was filed. Consequently, the court dismissed all substantive claims as having lost their object and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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procédure d'asile recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement frais administratifs maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order (ordonnance) because there was no longer any need to rule on the substance of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected conclusion regarding costs, was cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the remainder of the requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected conclusion regarding costs, was cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les mêmes délais, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi qu'un formulaire OFPRA de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande d'asile de M. A a été enregistrée en procédure normale le 11 mai 2023.

Le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, par une décision du 28 novembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Par une décision en date du 28 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation d'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale en date du 11 mai 2023, produite par le préfet des Yvelines, que ce dernier, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, a fait droit à la demande du requérant et a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Gall, avocat de M. A, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 23 avril 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301621